J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Décret n° 2006-1713 du 22 décembre 2006 relatif aux comités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et modifiant le code rural
NOR : AGRF0602191D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre II du livre III ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000, notamment ses articles 1er à 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre II du livre III du code rural est modifié conformément aux dispositions du présent décret.Article 2
Les articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-1. - Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
« 1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 2° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« 3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
« 4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
« 5° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
« Art. R. 323-2. - Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
« Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
« 1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
« 3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« 4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
« 5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
« Art. R. 323-3. - Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional. »Article 3
L'article R. 323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-5. - Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
« 1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
« 3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
« Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
« Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. »Article 4
L'article R. 323-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-7. - Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »Article 5
Aux articles R. 323-8, R. 323-12, R. 323-13, R. 323-19, R. 323-22, R. 323-27, R. 323-31, R. 323-34, R. 323-35, R. 323-44 et R. 323-45, après les mots : « comité départemental », sont insérés les mots : « ou régional » et à l'article R. 323-23, après les mots : « comités départementaux », sont insérés les mots : « ou régionaux ».Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément